Les concours d'accès au corps de conseillers d'insertion et de probation dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 29 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, sont nommés en qualité d'élève dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.