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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation)


Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, après avis de la commission administrative paritaire soit :
1° Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade.
Le contenu ainsi que les modalités d'organisation de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
2° Au choix, parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps et sont parvenus au 9e échelon de ce grade.
La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.
Les nominations sont prononcées après inscription au tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.