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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1637 du 23 décembre 2010 modifiant le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1637 du 23 décembre 2010 modifiant le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)


Le premier alinéa de l'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises. »