A l'article 42, il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la commission d'admission des requêtes a renvoyé l'examen de la plainte du justiciable au conseil de discipline ou à la formation du conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, dans les conditions définies aux articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »