Il est inséré, au début du sous-titre II du titre III, un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1.-Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.
« Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.
« Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice. »