I. ― La section 3 du chapitre X du titre II du livre V devient la section 1 ter du même chapitre.
Elle est ainsi modifiée :
1° Les articles D. 450, D. 452, D. 453, D. 454, D. 455, D. 456, D. 457 et D. 459 deviennent respectivement les articles D. 435, D. 436, D. 436-1, D. 436-2, D. 436-3, D. 437, D. 438 et D. 438-2 ;
2° L'article D. 458 devient l'article D. 438-1.A son premier alinéa, la référence à l'article D. 454 est remplacée par la référence à l'article D. 436-2.
II. ― La section 2 du chapitre X du titre II devient la section 3 du même chapitre. Elle est ainsi modifiée :
1° L'article D. 443 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 443.-L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :
« 1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;
« 2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;
« 3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;
« 4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;
« 5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;
« 6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ;
« 7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
« Art.D. 443-1.-La médiathèque de l'établissement pénitentiaire met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition des personnes détenues.
« Il est assuré aux personnes détenues un accès direct et régulier aux ouvrages de la médiathèque, quel que soit l'emplacement de cette dernière dans l'établissement et sans inscription préalable.
« L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire.
« Art.D. 443-2.-La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue :
« 1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R. 57-8-8 et suivants ;
« 2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;
« 3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites prévues par les articles R. 57-8-8 et suivants et après accord du chef d'établissement ;
« 4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.
« Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire.
« Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles génère des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée. » ;
2° L'article D. 444 est ainsi modifié :
a) Les premier, deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
3° Au début de l'article D. 445 sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues, » ;
4° Les articles D. 447 et D. 448 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.D. 447.-Sous le contrôle d'un personnel de surveillance, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain. »
III. ― La section 1 du chapitre X du titre II devient la section 2 du même chapitre. Elle est ainsi modifiée :
1° Il est créé un nouvel article D. 439 ainsi rédigé :
« Art.D. 439.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
« Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent.
« Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires. »
2° Il est inséré un article D. 439-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 439-1.-Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies à l'article R. 57-9-4 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont agréés. »
3° L'article D. 434-1 devient l'article D. 439-2. Il est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « du département dans lequel se situe l'établissement ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région » ;
b) Les mots : « autorité religieuse compétente » sont remplacés par les mots : « l'aumônier national du culte concerné » ;
3° L'article D. 434 devient l'article D. 439-3. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est abrogé ;
b) Au second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie » ;
4° L'article D. 435 devient l'article D. 439-4. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est abrogé ;
b) Au second alinéa, la première phrase est supprimée, les mots : « ceux-ci » sont remplacés par les mots : « les offices » et les mots : « ou des prêches peuvent être faits » sont supprimés ;
5° L'article D. 436 devient l'article D. 439-5. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est abrogé ;
b) Au second alinéa, les mots : « des détenus arrivants » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues », les mots : « dès sa première visite à l'établissement » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais » et la seconde phrase est supprimée.
IV.-La section 4 du chapitre II du titre II devient la section 1 du chapitre X du même titre. Elle est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
2° L'article D. 99 devient l'article D. 432. Il est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Il est créé un nouvel article D. 432-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 432-1.-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :
« 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
« 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
« 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
« 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. » ;
4° Les articles D. 100 et D. 101 deviennent respectivement les articles D. 432-2 et D. 432-3 ;
5° Il est créé un nouvel article D. 432-4 ainsi rédigé :
« Art.D. 432-4.-Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.
« Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation.A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. » ;
6° L'article D. 102 devient l'article D. 433 ;
7° L'article D. 103 devient l'article D. 433-1. Il est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article D. 101 est remplacée par la référence à l'article D. 432-3 ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues », les mots : « ou pour le compte d'associations » sont supprimés, les mots : « conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire » sont insérés après le mot : « convention » et les mots : « et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1 » sont ajoutés après les mots : « milieu carcéral » ;
8° L'article D. 104 devient l'article D. 433-2. Il est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus » sont supprimés, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » et le mot : « régional » est remplacé par le mot : « interrégional » ;
9° L'article D. 105 devient l'article D. 433-3. Il est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « détenus sont affectés » sont remplacés par les mots : « personnes détenues sont affectées » et les mots : « ou corvées » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « détenus sont choisis » sont remplacés par les mots : « personnes détenues sont choisies », les mots : « n'ayant pas une longue peine à subir » sont supprimés et les mots : « de l'information » sont remplacés par les mots : « de la procédure » ;
d) Le troisième alinéa est supprimé ;
e) Au quatrième alinéa, les mots : « Aucun détenu ne peut être employé » sont remplacés par les mots : « Aucune personne détenue ne peut être employée » et les mots : « médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « de santé » ;
10° L'article D. 106 devient l'article D. 433-4. Il est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un détenu » sont remplacés par les mots : « une personne détenue » et les mots : « des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434 » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage » ;
11° L'article D. 107 devient l'article D. 433-5. Il est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
b) Au second alinéa, les mots : « concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D. 101 » sont remplacés par les mots : « ou des associations » et les mots : « directeur régional après consultation du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » ;
12° L'article D. 108 devient l'article D. 433-6.A son premier alinéa, les mots : « doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré » ;
13° L'article D. 109 devient l'article D. 433-7. Il est ainsi modifié :
a) Le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
b) La référence au livre II du titre III du code du travail est remplacée par la référence aux livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail ;
14° L'article D. 109-1 devient l'article D. 433-8. Il est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;
15° L'article D. 110 devient l'article D. 433-9. Il est ainsi modifié :
a) Le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
b) Les mots : « le décret n° 49-1585 du 10 décembre 1949 pris pour l'application aux détenus de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « les dispositions du code de la sécurité sociale ».
V.-La section 5 du chapitre II du titre II devient la section 1 bis du chapitre X du même titre.L'article D. 111 devient l'article D. 434. Il est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
2° Le second alinéa est supprimé.