La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
2° L'article D. 284 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ils peuvent être conduits » sont remplacés par les mots : « elles peuvent être conduites », les mots : « ils sont affectés » sont remplacés par les mots : « elles sont affectées » et les mots : « détenus sont placés » sont remplacés par les mots : « personnes détenues sont placées » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils sont fouillés, soumis » sont remplacés par les mots : « Elles sont soumises » et les mots : « s'ils en expriment le désir » sont remplacés par les mots : « si elles le demandent » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « détenu doit être immédiatement mis » sont remplacés par les mots : « personne détenue doit être immédiatement mise », les mots : « un détenu âgé » sont remplacés par les mots : « une personne détenue âgée » et le mot : « l'intéressé » est remplacé par le mot : « la personne intéressée » ;
3° L'article D. 285 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « détenu » est remplacé par les mots : « personne détenue » et le mot : « visité » est remplacé par le mot : « visitée » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le détenu est soumis à » sont remplacés par les mots : « la personne détenue bénéficie d' » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article D. 381 » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Le détenu est également visité » sont remplacés par les mots : « La personne détenue est également visitée », les mots : « membre du service pénitentiaire » sont remplacés par le mot : « personnel » et les mots : « le détenu est mineur » sont remplacés par les mots : « la personne détenue est mineure » ;
d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue de cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit. »
4° L'article D. 288 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « du détenu » sont remplacés par les mots : « de la personne détenue », le mot : « lui » est remplacé par le mot : « elle » et le mot : « libération » est remplacé par le mot : « situation » ;
5° L'article D. 289 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « détenus sont libérables » sont remplacés par les mots : « personnes détenues doivent sortir de détention » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ils doivent être libérés » sont remplacés par les mots : « elles doivent sortir de détention ».