Articles

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))


La section 4 du chapitre V du titre II du livre V est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. ― Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues » ;
2° Avant l'article D. 259, il est inséré un article D. 258-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 258-1. - Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient. » ;
3° Le premier alinéa de l'article D. 260 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au détenu » sont remplacés par les mots : « à la personne détenue » ;
b) Les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » ;
4° L'article D. 262 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 262. - Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :
« I. ― Autorités administratives et judiciaires françaises :
« 1° Le Président de la République ;
« 2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;
« 3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« 4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 5° Les députés et les sénateurs ;
« 6° Le président de la Cour de justice de la République ;
« 7° Le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;
« 8° Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;
« 9° Le Défenseur des enfants ;
« 10° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 11° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
« 12° Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
« 13° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
« 14° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;
« 15° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 16° Les directeurs du ministère de la justice ;
« 17° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
« 18° L'inspecteur général des services judiciaires ;
« 19° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;
« 20° Les préfets et les sous-préfets ;
« 21° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;
« 22° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
« 23° Les directeurs des services d'insertion et probation ;
« 24° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;
« 25° Les médecins inspecteurs de santé publique ;
« 26° Les directeurs d'établissement de santé.
« II. ― Autorités administratives et judiciaires internationales :
« 1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;
« 2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;
« 3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;
« 4° Les députés au Parlement européen ;
« 5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;
« 6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;
« 7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;
« 8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;
« 9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;
« 10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
« 11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
« 12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;
« 13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe. » ;
5° L'article D. 263 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ils peuvent être visités » sont remplacés par les mots : « elles peuvent être visitées » ;
6° L'article D. 264 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « détenus étrangers » sont remplacés par les mots : « personnes détenues étrangères » ;
b) Au second alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » et la référence aux articles D. 406 et D. 416 est remplacée par la référence aux articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.