La section 2 du chapitre III du titre II du livre V est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article D. 176 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. » ;
2° L'article D. 177 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. » ;
b) Le troisième alinéa et la première phrase du quatrième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également voir les prévenus.
« En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs. » ;
3° L'article D. 178 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé.