Le livre VI du code de procédure pénale (deuxième partie) est ainsi modifié :
A. ― Le titre Ier est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Titre Ier. ― Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
2° A l'article R. 250, les mots : « de La Réunion et » sont remplacés par les mots : « de La Réunion, aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et ».
3° Après l'article R. 250, est inséré un article R. 250-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 250-1. - Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« a) A l'article R. 57-6-21, les mots : "et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation” sont supprimés ;
« b) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
« "Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance.” ;
« c) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade.” ;
« d) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : "Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline.” ;
« e) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« "Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
« "Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline.” »
B. ― Le titre II est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier et au troisième alinéa de l'article R. 251, la référence : « R. 57-8 » est remplacée par les références : « R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-764 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7 ».
2° Au chapitre V, l'article R. 288 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 288. - I. ― Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
« "Art. R. 57-6-21. ― Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.”
« 2° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée au III de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
« En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
« 3° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
« "Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
« "Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.” »
« II. ― Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
« "Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur. L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement.” »
3° Au chapitre V, l'article R. 288-1 pour son application en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :
« Art. R. 288-1. - I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
« II. ― Le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
« "Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale.” »
4° Au chapitre V, après l'article R. 288-1, est créé pour son application en Polynésie française un article R. 288-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 288-2. - I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
« "Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade.”
« II. ― L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« "Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade.”
« III. ― La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : "Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline.”
« IV. ― L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« "Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
« "Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline.” »
5° Au chapitre V, après l'article R. 288-2, est créé pour son application dans les îles Wallis et Futuna un article R. 288-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 288-3. - I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
« II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R. 57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
« III. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
« IV. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« "Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint.”
« V. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
« "Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.”
« VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« "Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline.”
« VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :
« "4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ;”.
« VIII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ”Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline.”
« IX. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :
« "Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline.”
« X. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.
« XI. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
« "Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
« "Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.”
« XII. ― L'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
« "Art. R. 57-9-16. ― Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.” »
C. ― Le titre III est ainsi modifié :
Le chapitre IV est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 375-1. - Pour l'application de l'article R. 57-6-4 à Mayotte, les mots : "aux archives départementales” sont remplacés par les mots : "service des archives compétent” ».