L'article 221-VII/07-5 est ajouté comme suit :
« Article 221-VII/07-5
« Prescriptions applicables au transport des marchandises
dangereuses sous forme solide en vrac
« Le transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit se faire conformément aux dispositions pertinentes du code IMSBC, tel que défini par la division 423 du présent règlement.
« Ces dispositions sont complétées par les dispositions de la division 423 du présent règlement. »