Le titre de la partie B de l'article 221-VI est modifié comme suit : « Dispositions spéciales applicables aux cargaisons solides en vrac ».
Le paragraphe 1 de l'article 221-VI/6 est remplacé comme suit :
« 1. Avant le chargement d'une cargaison solide en vrac, le capitaine doit disposer de renseignements complets concernant la stabilité du navire et la répartition de la cargaison pour les conditions normales de chargement. La méthode de présentation de ces renseignements doit être à la satisfaction de l'administration (*).