Le paragraphe 2.2 de l'article 221-VI/02 est remplacé comme suit :
« 2. Dans le cas d'une cargaison solide en vrac, les renseignements prescrits à la section 4 du code IMSBC et, le cas échéant, ceux requis par l'article 423-1.08 du présent règlement. ; »
Le paragraphe 2.3 de l'article 221-VI/02 est supprimé.
Le paragraphe 1 de l'article 221-VI/03 est remplacé comme suit :
« 1. Lors du transport d'une cargaison solide en vrac susceptible d'émettre des gaz toxiques ou inflammables ou d'entraîner une raréfaction de l'oxygène dans l'espace à cargaison, il faut prévoir un appareil approprié de mesure de la concentration de gaz ou d'oxygène dans l'air, accompagné d'un mode d'emploi détaillé. Cet appareil doit être à la satisfaction de l'administration. »
Le paragraphe 1 de l'article 221-VI/05 est remplacé comme suit :
« 1. Il faut charger, arrimer et assujettir les cargaisons (2) et les engins de transport (3) qui sont transportés en pontée ou sous pont de manière à éviter, autant qu'il est possible dans la pratique, pendant toute la durée du voyage, les dommages ou dangers pour le navire et les personnes à bord, et les pertes de cargaison par-dessus bord.