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Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))



Le paragraphe 2.2 de l'article 221-VI/02 est remplacé comme suit :
« 2. Dans le cas d'une cargaison solide en vrac, les renseignements prescrits à la section 4 du code IMSBC et, le cas échéant, ceux requis par l'article 423-1.08 du présent règlement. ; »
Le paragraphe 2.3 de l'article 221-VI/02 est supprimé.
Le paragraphe 1 de l'article 221-VI/03 est remplacé comme suit :
« 1. Lors du transport d'une cargaison solide en vrac susceptible d'émettre des gaz toxiques ou inflammables ou d'entraîner une raréfaction de l'oxygène dans l'espace à cargaison, il faut prévoir un appareil approprié de mesure de la concentration de gaz ou d'oxygène dans l'air, accompagné d'un mode d'emploi détaillé. Cet appareil doit être à la satisfaction de l'administration. »
Le paragraphe 1 de l'article 221-VI/05 est remplacé comme suit :
« 1. Il faut charger, arrimer et assujettir les cargaisons (2) et les engins de transport (3) qui sont transportés en pontée ou sous pont de manière à éviter, autant qu'il est possible dans la pratique, pendant toute la durée du voyage, les dommages ou dangers pour le navire et les personnes à bord, et les pertes de cargaison par-dessus bord.

(2) Se reporter à la résolution A.714 (17), telle que modifiée. (3) Se reporter au code IMDG tel que défini dans la division 411. »