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Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))



« Article 221-VI/01-1
« Définitions


« 1. Code IMSBC désigne le code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) tel que défini par l'article 423-1.03 de la division 423 du présent règlement.
« 2. Cargaison solide en vrac désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.


« Article 221-VI/01-2
« Prescriptions applicables au transport
des cargaisons solides en vrac autres que les grains


« Les cargaisons solides en vrac autres que les grains doivent être transportées conformément aux dispositions pertinentes du Code IMSBC et de la division 423 du présent règlement. »
Le paragraphe 1 de l'article 221-VI/02 est remplacé comme suit :
« 1. Le chargeur doit fournir au capitaine ou à son représentant les renseignements appropriés sur la cargaison, suffisamment à l'avance pour que les précautions éventuellement nécessaires au bon arrimage et à la sécurité du transport de la cargaison puissent être prises. Ces renseignements (2) doivent être confirmés par écrit (1) et par les documents de transport appropriés avant le chargement de la cargaison à bord du navire. Au fin du présent article, les renseignements sur la cargaison requis à la section 1.9 du Recueil de règles pratiques pour la sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons que l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution A.714(17), et tel qu'il pourra être modifié, doivent être fournis. Tout amendement de cet ordre au chapitre 1.9 devra être adopté, être mis en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article VIII du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur concernant les procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.

« (1) L'emploi du terme « documents » dans le présent article n'exclut pas l'utilisation de techniques de transmission fondées sur le traitement automatique de l'information (TEI) et l'échange de données informatisées (EDI), à l'appui de la documentation sur papier. « (2) Se reporter à la circulaire MSC/circ.663 de l'Organisation maritime internationale intitulée « Formulaire d'information sur la cargaison. »