Le paragraphe 4 de l'article 221-II-2/19 est remplacé comme suit :
« 4. Document de conformité (*)
« 1. L'administration doit fournir au navire un document approprié attestant que la construction et l'équipement du navire sont conformes aux prescriptions du présent article. L'attestation concernant les marchandises dangereuses, exception faite des marchandises dangereuses solides en vrac, n'est pas exigée pour les cargaisons des classes 6.2 et 7 et les marchandises dangereuses en quantités limitées, et en quantités exceptées.
« 2. Le document de conformité a une validité de cinq ans pour les navires de charge et ne doit pas être prolongé au-delà de la date d'expiration du certificat de sécurité de construction pour navire de charge en cours de validité.
« 3. Le document de conformité a une validité de un an pour les navires à passagers et ne doit pas être prolongé au-delà de la date d'expiration du certificat de sécurité pour navire à passagers en cours de validité.