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Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))



La note 1 du tableau 19.1 de l'article 221-II-2/19 est remplacée comme suit :
« 1. Cette prescription ne s'applique pas aux conteneurs fermés transportant des marchandises solides des classes 4 et 5.1. Pour les marchandises des classes 2, 3, 6.1 et 8 qui sont transportées dans des conteneurs fermés, le taux de ventilation peut être ramené à un minimum de deux renouvellements d'air par heure. Pour les liquides des classes 4 et 5.1 qui sont transportés dans des conteneurs fermés, le taux de ventilation peut être ramené à un minimum de deux renouvellements d'air par heure. Aux fins de la présente prescription, une citerne mobile est un conteneur fermé. »
La note 10 du tableau 19.2 de l'article 221-II-2/19 est remplacée comme suit :
« 10. Les prescriptions du code maritime international des cargaisons solides en vrac (code IMSBC) tel que défini par la division 423 du présent règlement. »
Le tableau 19.3 ainsi que les notes associées de l'article 221-II-2/19 sont remplacés par le tableau et les notes suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 300 du 28/12/2010 texte numéro 5


(11) Cette prescription s'applique lorsque le code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement, exige des « espaces ventilés mécaniquement ». (12) Les marchandises de cette classe doivent être arrimées à une distance horizontale d'au moins 3 m des limites des locaux de machines, dans tous les cas. (13) Se reporter au code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement. (14) Lorsque cela est approprié pour les marchandises transportées. (15) FP désigne le point d'éclair. (16) En vertu des dispositions du code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement, l'arrimage de marchandises dangereuses de la classe 5.2 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit. (17) Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses dégageant des vapeurs inflammables qui sont répertoriées dans le code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement. (18) Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C qui sont répertoriées dans le code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement. (19) Applicable exclusivement aux marchandises dangereuses de la classe de risque subsidiaire 6.1. (20) En vertu des dispositions du code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement, l'arrimage de marchandises de la classe 2.3 présentant un risque subsidiaire de la classe 2.3 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit. (21) En vertu des dispositions du code IMDG, tel que défini par la division 411 du présent règlement, l'arrimage de liquides de la classe 4.3 ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C sous pont ou dans des espaces rouliers fermés est interdit. »