Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))


Le paragraphe 2.4 est ajouté à l'article 221-II-2/1 :
« 2.4. Les navires ci-après dont les espaces à cargaison sont destinés au transport de marchandises dangereuses en colis doivent satisfaire aux dispositions de l'article 221-II-2/19.3, sauf s'ils transportent des marchandises dangereuses des classes 6.2 et 7 et des marchandises dangereuses en quantités limitées (1) et en quantités exceptées (2), conformément aux tableaux 19.1 et 19.3, au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date :
«. 1 navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011 ; et
«. 2 navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 construits le 1er février 1992 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2011, et nonobstant les présentes dispositions ;
«. 3 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1986, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 221-II-2/19.3.3 s'ils satisfont à celles de l'article 221-II-2/54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC. 1 (XLV) ;
«. 4 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, mais avant le 1er février 1992, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 221-II-2/19.3.3 s'ils satisfont à celles de la règle 221-II-2/54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC. 6 (48) ;
«. 5 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des articles 221-II-2/19.3.10.1 et des articles 221-II-2/19.3.10.2 ; et
«. 6 les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 construits le 1er février 1992 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998, ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des articles 221-II-2/19.3.10.1 et 221-II-2/19.3.10.2.

« (1) Se reporter au chapitre 3.4 du code IMDG tel que défini par la division 411 du présent règlement. « (2) Se reporter au chapitre 3.5 du code IMDG tel que défini par la division 411 du présent règlement. »