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Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))



« 20. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service.
« 21. Cause de la défaillance.
« G. ― Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures :
« 22. Heure à laquelle le rejet s'est produit.
« 23. Lieu où se trouvait le navire ou position du navire lorsque le rejet s'est produit.
« 24. Quantité approximative et type d'hydrocarbures.
« 25. Circonstances et motifs du rejet ou de la fuite et remarques générales.
« H. ― Soutage du combustible liquide ou de l'huile de graissage :
« 26. Soutage :
« .1 lieu du soutage ;
« .2 heure du soutage ;
« .3 type et quantité de combustible liquide et identification de la ou des soutes (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et la quantité totale contenue dans la ou les soutes) ;
«.4 type et quantité d'huile de graissage et identification de la ou des caisses (indiquer la quantité ajoutée, en tonnes, et le contenu total de la ou des caisses).
« I. ― Opérations supplémentaires et remarques générales :
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :


OPÉRATIONS CONCERNANT LA TRANCHE DES MACHINES




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OPÉRATION/SIGNATURE DE L'OFFICIER RESPONSABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Le paragraphe J de la partie II de l'appendice 213-1.III de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est remplacé comme suit :
« J. ― Collecte, transfert et élimination des résidus et des mélanges d'hydrocarbures qui n'ont pas été traités par d'autres moyens :
« 55. Identification des citernes.
« 56. Quantité transférée ou évacuée de chaque citerne (préciser la quantité conservée, en m³).
« 57. Méthode de transfert ou d'évacuation :
« .1 évacuation dans des installations de réception (identifier le port et indiquer la quantité rejetée) ;
« .2 mélange avec la cargaison (indiquer la quantité) ;
« .3 transfert depuis ou vers une ou plusieurs autres citernes, y compris transfert depuis des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) et eaux de cale polluées provenant de la tranche des machines (identifier la ou les citernes ; indiquer la quantité transférée et la quantité totale se trouvant dans la ou les citernes, en m³) ; et
« .4 Autre méthode (préciser) ; indiquer la quantité éliminée en m³. »