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Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 213 et 221 du règlement annexé))

Article 213-1.12

Citernes à résidus d'hydrocarbures (boues)

  1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 doit être équipé d'une ou plusieurs citernes de capacité suffisante, compte tenu du type de machines et de la durée du voyage, pour recevoir les résidus d'hydrocarbures (boues) qu'il n'est pas possible d'éliminer autrement en se conformant aux prescriptions du présent chapitre.
  1. Les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation visé à l'article 213-1.13 ou par tout autre moyen d'évacuation approuvé. La ou les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) :

.1 doivent être munies d'une pompe réservée à l'évacuation qui soit capable d'aspirer le contenu de la ou des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues); et

.2 ne doivent être munies d'aucun raccordement d'évacuation avec le circuit d'assèchement des cales, la ou les citernes de stockage des eaux de cale polluées, le plafond de ballast ou les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures, mais peuvent toutefois être équipées de dispositifs de vidange pourvus de soupapes à fermeture automatique à commande manuelle et de dispositifs permettant une surveillance visuelle ultérieure de l'eau déposée, qui sont raccordés à une citerne de stockage des eaux de cale polluées ou à un puisard, ou être équipées d'un autre dispositif, à condition que ce dernier ne soit pas raccordé directement au circuit d'assèchement des cales.

  1. Les tuyaux qui desservent les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ne doivent avoir aucun raccordement direct à la mer autre que le raccord normalisé de jonction visé à l'article 213-1.13.
  1. A bord des navires livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis à l'article 213-1.01.28.2, les citernes à résidus d'hydrocarbures doivent être conçues et construites de manière à faciliter le nettoyage et l'évacuation des résidus dans les installations de réception. Les navires livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis à l'article 213-1.01.28.1, doivent satisfaire à la présente prescription dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique.

Le premier alinéa de l'article 213-1.13 du chapitre 213-1 PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES de la division 213 Prévention de la pollution du règlement annexé à l'arrêté susvisé, est remplacé par l'alinéa suivant :

Afin que les tuyautages des installations de réception puissent être raccordés aux tuyautages du navire servant à évacuer les résidus provenant des bouchains de la tranche des machines et des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues), les uns comme les autres doivent être munis de raccords de jonction normalisés ayant des dimensions conformes à celles figurant dans le tableau suivant :

Le paragraphe 2.3 de l'article 213-1.17 du chapitre 213-1 PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES de la division 213 Prévention de la pollution du règlement annexé à l'arrêté susvisé, est remplacé par l'alinéa suivant :

.3 collecte et élimination des résidus d'hydrocarbures (résidus d'hydrocarbures (boues)) ;

Le paragraphe 7.2 de l'article 213-1.38 du chapitre 213-1 PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES de la division 213 Prévention de la pollution du règlement annexé à l'arrêté susvisé, est remplacé par l'alinéa suivant :

Les gouvernements des Parties à la présente Convention doivent veiller à ce que tous les navires habilités à battre leur pavillon soient équipés, avant d'entrer dans la zone de l'Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes d'une capacité suffisante pour conserver à bord toutes les résidus d'hydrocarbures (boues), tout le ballast pollué, toutes les eaux de nettoyage des citernes et tous les autres résidus et mélanges contenant des hydrocarbures pendant qu'ils sont exploités dans la zone et aient conclu des arrangements pour évacuer ces résidus d'hydrocarbures dans une installation de réception après avoir quitté la zone.

Est ajouté au chapitre 213-1 PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES de la division 213 Prévention de la pollution du règlement annexé à l'arrêté susvisé, une partie 8 intitulée PREVENTION DE LA POLLUTION AU COURS DES OPERATIONS DE TRANSFERT DE CARGAISON D'HYDROCARBURES ENTRE PETROLIERS EN MER et comprenant les articles suivants :

Article 213-1.40

Champ d'application

  1. Les règles figurant dans la présente partie s'appliquent aux pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 qui effectue un transfert de cargaison d'hydrocarbures avec un autre pétrolier en mer (opérations de transfert de navire à navire (STS)), et à leurs opérations STS effectuées le 1er avril 2012, ou après cette date. Toutefois, les opérations STS effectuées avant cette date mais après l'approbation par l'Administration du plan d'opérations STS requis en vertu de la règle 41.1 doivent être conformes au plan d'opérations STS.
  1. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations de transfert d'hydrocarbures concernant des plates-formes fixes ou flottantes, y compris les plates-formes de forage, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) servant à la production, et au stockage d'hydrocarbures au large et les unités flottantes de stockage (FSU) servant au stockage au large d'hydrocarbures de production (*).

(*)Le chapitre 7 de l'Annexe I révisée de MARPOL 73/78 (résolution MEPC.117(52)) et l'article 56 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ont trait et s'appliquent à ces opérations.

  1. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations de soutage.
  1. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations STS nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou sauvegarder des vies humaines en mer ou pour lutter contre des événements de pollution particuliers en vue de réduire au minimum les dommages de pollution.
  1. Les articles figurant dans la présente partie ne s'appliquent pas aux opérations STS lorsque l'un quelconque des navires intervenant est un navire de guerre, un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un État ou exploité par lui et utilisé exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial.

Article 213-1.41

Règles générales relatives à la sécurité et à la protection du milieu marin

  1. Tout pétrolier qui participe à des opérations STS doit avoir à bord un plan décrivant comment procéder à des opérations de transfert de navire à navire (plan d'opérations STS) au plus tard à la date de la première visite annuelle, intermédiaire ou de renouvellement du navire devant être effectuée le 1er janvier 2011 ou après cette date. L'Administration approuve le plan d'opérations STS de chaque pétrolier, suivant les modalités définies par la division 130 du présent réglement. Le plan d'opérations STS doit être rédigé dans la langue de travail du navire.
  1. Le plan d'opérations STS doit être établi compte tenu des renseignements figurant dans les directives sur les meilleures pratiques en matière d'opérations STS retenues par l'Organisation (*). Le plan d'opérations STS peut être incorporé dans un système de gestion de sécurité existant, tel que prescrit aux termes du chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, si cette prescription est applicable au pétrolier en question.

(*) Manuel sur la pollution par les hydrocarbures de l'OMI, partie I (Prévention), telle que modifiée, et "Ship-to-ship Transfer Guide (Petroleum)" de l'ICS et de l'OCIMF (quatrième édition, 2005).

  1. Tout pétrolier soumis aux dispositions de la présente partie et se livrant à des opérations STS doit se conformer à son plan d'opérations STS.
  1. La personne qui assure la supervision générale des opérations STS doit avoir les qualifications requises pour s'acquitter de toutes les tâches pertinentes, compte tenu des qualifications spécifiées dans les directives sur les meilleures pratiques en matière d'opérations STS retenues par l'Organisation (*).

(*) Manuel sur la pollution par les hydrocarbures de l'OMI, partie I (Prévention), telle que modifiée, et "Ship-to-ship Transfer Guide (Petroleum)" de l'ICS et de l'OCIMF (quatrième édition, 2005).

  1. Les registres (*) des opérations STS doivent être conservés à bord pendant une période de trois ans et doivent pouvoir être aisément accessibles aux fins d'inspection.

(*) Chapitres 3 et 4 de l'Annexe I révisée de MARPOL 73/78 (résolution MEPC.117(52)); prescriptions relatives à l'inscription dans le registre des hydrocarbures des opérations de soutage et de transfert des cargaisons d'hydrocarbures et tous registres prescrits par le plan d'opérations STS.

Article 213-1.42

Notification

  1. Chaque pétrolier soumis aux dispositions du présent chapitre qui envisage de se livrer à une opération STS dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d'un Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI doit en informer cette Etat Partie au moins 48 heures avant l'heure à laquelle l'opération STS est prévue. Lorsque, dans un cas exceptionnel, tous les renseignements spécifiés au paragraphe 2 ne sont pas disponibles au moins 48 heures à l'avance, le pétrolier qui décharge la cargaison d'hydrocarbures doit signaler à l'Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI au moins 48 heures à l'avance qu'une opération STS aura lieu et les renseignements spécifiés au paragraphe 2 doivent être communiqués à l'Etat Partie dans les meilleurs délais.
  1. La notification visée au paragraphe 1 de la présente règle (*) doit comprendre au moins les renseignements suivants :

(*) Voir les points de contact nationaux dont la liste figure dans la circulaire MSC-MEPC.6/Circ.4 du 31 décembre 2007 ou ses amendements ultérieurs.

.1 nom, pavillon, indicatif d'appel, numéro OMI et heure prévue d'arrivée des pétroliers intervenant dans les opérations STS;

.2 date, heure et lieu géographique auxquels les opérations STS doivent commencer;

.3 si les opérations STS doivent être effectuées au mouillage ou en route;

.4 type d'hydrocarbures et quantité;

.5 durée prévue des opérations STS;

.6 identification et coordonnées du prestataire de services ou de la personne assurant la supervision générale des opérations STS; et

.7 confirmation que le pétrolier a à bord un plan d'opérations STS conforme aux prescriptions de la règle 41.

  1. S'il y a un changement de plus de six heures de la date prévue d'arrivée d'un pétrolier sur les lieux ou dans la zone des opérations STS, le capitaine, le propriétaire ou l'agent de ce pétrolier doit informer l'Etat Partie à la Convention Marpol Annexe VI visée au paragraphe 1 de la présente règle de la nouvelle heure prévue d'arrivée.

L'appendice 213-1.II de la division 213 Prévention de la pollution du règlement annexé à l'arrêté susvisé, est supprimé.

La partie I de l'appendice 213-1.III de la division 213 Prévention de la pollution du règlement annexé à l'arrêté susvisé, est remplacé comme suit :

APPENDICE 213-1.II

MODELE DE REGISTRE DES HYDROCARBURES

REGISTRE DES HYDROCARBURES

PARTIE I - Opérations concernant la tranche des machines (Tous les navires)

Nom du navire :

Numéro ou lettres distinctifs :

Jauge brute :

Période allant du : au :

Note : La partie I du registre des hydrocarbures doit être fournie à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 et à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 autre qu'un pétrolier, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines. La partie II du registre des hydrocarbures doit être fournie en outre aux pétroliers, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast.

Introduction

On trouvera ci-après la liste complète des renseignements sur les opérations concernant la tranche des machines qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I, conformément à la règle 17 de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78). Les renseignements ont été groupés par opération, chaque opération étant désignée par une lettre.

Pour consigner une opération dans le registre des hydrocarbures, partie I, il faut indiquer dans les colonnes appropriées la date, le code de l'opération et le numéro de la rubrique et inscrire dans les espaces vides les renseignements requis en suivant l'ordre chronologique.

Les mentions correspondant à chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire.

Le registre des hydrocarbures, partie I, se réfère fréquemment aux quantités d'hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des citernes, les variations de température et les résidus adhérant aux parois auront des incidences sur l'exactitude des relevés. Il conviendrait d'interpréter en conséquence les mentions portées sur le registre des hydrocarbures, partie I.

Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures accidentel ou exceptionnel, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie I.

Toute défaillance du matériel de filtrage des hydrocarbures doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie I.

Les mentions doivent être portées au moins en anglais, en espagnol ou en français sur le registre des hydrocarbures, partie I, pour les navires possédant un Certificat IOPP. Si les mentions sont aussi portées dans une langue officielle de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, cette langue doit prévaloir en cas de différend ou de désaccord.

Le registre des hydrocarbures, partie I, doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.

L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie I, à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce registre et exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie I. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie I, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.

LISTE DES RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER
•A) Ballastage ou nettoyage des soutes à combustible liquide
  1. Identification de la ou des soutes ballastées.
  2. Indiquer si les soutes ont été nettoyées depuis la dernière fois qu'elles ont contenu des hydrocarbures. Dans la négative, indiquer la nature des hydrocarbures précédemment transportés.
  3. Processus de nettoyage :

.1 position du navire et heure à laquelle le nettoyage a commencé et a été terminé;

.2 identification de la ou des soutes qui ont été nettoyées par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : rinçage complet, nettoyage à la vapeur, nettoyage au moyen de produits chimiques, type et quantité de produits chimiques utilisés, en m3;

.3 identification de la ou des soutes dans lesquelles les eaux de nettoyage ont été transférées et quantité en m3.

  1. Ballastage :

.1 position du navire et heure à laquelle le ballastage a commencé et a été terminé;

.2 quantité de ballast si les soutes ne sont pas nettoyées, en m3.

•B) Rejet des eaux de ballast polluées ou des eaux de nettoyage des soutes à combustible liquide mentionnées à la section A)

  1. Identification de la ou des soutes.
  2. Position du navire au début du rejet.
  3. Position du navire à la fin du rejet.
  4. Vitesse du navire pendant le rejet.
  5. Méthode de rejet :

.1 au moyen du matériel à 15 ppm;

.2 dans une installation de réception.

•10. Quantité rejetée, en m3.

•C) Collecte, transfert et élimination des résidus d'hydrocarbures (boues)

•11. Collecte des résidus d'hydrocarbures (boues).

Indiquer la quantité de résidus d'hydrocarbures (boues) conservés à bord. Consigner lesquantités une fois par semaine1 : (cela signifie que la quantité doit être consignée une fois par semaine (*), même si le voyage dure plus d'une semaine) :

.1 identification de la ou des citernes

.2 capacité de la ou des citernes .......................................... m3

.3 quantité totale conservée ................................................. m3

.4 quantité de résidus recueillie manuellement . .................. m3

(À l'initiative de l'exploitant, collecte manuelle consistant à transférer les résidus d'hydrocarbures (boues) dans la ou les citernes à résidus d'hydrocarbures (boues).

(*) Seulement les citernes mentionnées à la rubrique 3.1 des modèles A et B du Supplément au Certificat IOPP qui sont utilisées pour les résidus d'hydrocarbures (boues).

•12. Méthodes de transfert ou d'élimination des résidus d'hydrocarbures (boues).

Préciser la quantité de résidus d'hydrocarbures transférés ou éliminés et indiquer la ou les citernes vidées et la quantité conservée, en m3 :

.1 évacuation dans une installation de réception (identifier le port)(*);

.2 transport dans une ou plusieurs autres citernes (indiquer la ou les citernes et leur contenu total);

.3 incinération (indiquer la durée totale de l'opération);

.4 autre méthode (préciser).

(*) Le capitaine du navire devrait obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie I, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que le navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie I.

•D) Déclenchement non automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines

•13. Quantité rejetée, transférée ou évacuée, en m3.(*)

(*)En cas de rejet ou d'élimination d'eaux de cale provenant d'une ou de plusieurs citernes de stockage, identifier cette ou ces citernes et en indiquer la capacité ainsi que la quantité d'eaux qui y est conservée.

  1. Heure du rejet, du transfert ou de l'évacuation (début et fin de l'opération).
  2. Méthode de rejet, de transfert ou d'évacuation :

.1 au moyen du matériel à 15 ppm (indiquer la position au début et à la fin de l'opération);

.2 dans une installation de réception (identifier le port) (*);

(*) Le capitaine du navire devrait obtenir de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, un reçu ou une attestation spécifiant la quantité d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'hydrocarbures transférés, ainsi que l'heure et la date du transfert. Ce reçu ou cette attestation, s'il est joint au registre des hydrocarbures, partie I, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que le navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. Le reçu ou l'attestation devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures, partie I.

.3 dans une citerne de décantation, une citerne de stockage ou autre(s) citerne(s) (indiquer la ou les citernes et la quantité totale conservée dans la ou les citernes, en m3).

E. ― Déclenchement automatique du rejet à la mer, du transfert ou de l'évacuation par d'autres moyens des eaux de cale qui se sont accumulées dans la tranche des machines :
16. Heure et position du navire au moment de la mise en marche automatique du dispositif pour le rejet à la mer, au moyen du matériel à 15 ppm.
17. Heure de la mise en marche automatique du dispositif pour le transfert des eaux de cale dans la citerne de stockage (identifier la citerne).
18. Heure de la mise en marche manuelle du système.
F. ― Etat du matériel de filtrage des hydrocarbures :
19. Heure de la défaillance du dispositif (*).

(*) L'état du matériel de filtrage des hydrocarbures recouvre aussi celui des dispositifs d'alarme et d'arrêt automatique, le cas échéant.