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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1633 du 23 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 18 septembre 2009 et à Gibraltar le 22 septembre 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1633 du 23 décembre 2010 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale (ensemble une annexe), signées à Paris le 18 septembre 2009 et à Gibraltar le 22 septembre 2009 (1))




A N N E X E


ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE GIBRALTAR RELATIF À L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE
Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar (« les Parties ») souhaitent renforcer et faciliter la mise en œuvre des dispositions régissant l'échange de renseignements en matière fiscale ;
Considérant que le Gouvernement de Gibraltar, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Royaume-Uni, dispose de la faculté de négocier, de conclure, d'appliquer et, en vertu des dispositions du présent Accord, de dénoncer un accord d'échange de renseignements en matière fiscale signé avec le Gouvernement de la République française ;
Les Parties sont convenues de conclure le présent Accord, qui ne crée d'obligations que pour les seules Parties.


Article 1er
Objet et champ d'application


Les autorités compétentes des Parties s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'exécution et la perception de ces impôts, concernant les personnes soumises à ces impôts, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale pénale à l'encontre de ces personnes.
Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.


Article 2
Compétence


Afin de permettre la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, les renseignements doivent être fournis conformément au présent Accord par l'autorité compétente de la Partie requise, que les renseignements portent au non sur un résident ou un ressortissant d'une Partie ou soient détenus ou non par ce résident ou ce ressortissant. Une Partie requise n'est pas soumise à l'obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités, ni en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale ou susceptibles d'être obtenus par elles.


Article 3
Impôts visés


Les impôts visés par le présent Accord sont les impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des Parties.
Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
En outre, le présent Accord s'applique à tous les autres impôts dont peuvent convenir les Parties par échange de lettres.
Les autorités compétentes des Parties se communiquent les modifications pertinentes apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées dans le présent Accord.


Article 4
Définitions


1. Aux fins du présent Accord, sauf définition contraire :
a) « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
« Gibraltar » désigne le territoire de Gibraltar,
b) « Autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de Gibraltar, le Chief Secretary ou une autre personne nommée par le ministre des finances ;
c) « Personne » désigne une personne physique, une personne morale et tout groupement de ces personnes ;
d) « Impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
e) « Partie requérante » désigne la Partie qui demande des renseignements ;
f) « Partie requise » désigne la Partie à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
g) « Mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
h) « Renseignement » désigne tout fait, déclaration, document ou fichier, quelle que soit sa forme ;
i) « En matière fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel, commis avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
j) « Droit pénal » désigne l'ensemble des dispositions pénales qualifiées de telles en droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, dans le code pénal ou dans d'autres lois ;
k) « Société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
l) « Catégorie principale d'actions » désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
m) « Dispositif de placement collectif public » désigne tout dispositif ou fonds, dans lequel l'achat, la vente ou le rachat d'actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
n) « Bourse reconnue » désigne toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie.


Article 5
Echange de renseignements sur demande


1. L'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements sur demande aux fins visées à l'article 1er. Ces renseignements doivent être échangés, que la Partie requise ait, ou non, besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale au regard du droit de la Partie requise s'il s'était produit dans cette Partie.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la Partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, cette Partie prend toutes les mesures adéquates de collecte des renseignements nécessaires pour fournir à la Partie requérante les renseignements demandés, même si la Partie requise n'a, à ce moment, pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Sur demande spécifique de l'autorité compétente d'une Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise fournit les renseignements visés au présent article, dans la mesure où son droit interne l'y autorise, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes aux documents originaux.
4. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes, aux fins visées à l'article 1er, disposent du droit d'obtenir et de fournir, sur demande :
a) Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire ;
b) (i) les renseignements concernant les propriétaires juridiques et les bénéficiaires effectifs des sociétés, sociétés de personnes, dispositifs de placement collectif publics, et autres personnes
(ii) dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires ; et
(iii) dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires, les tiers protecteurs et les bénéficiaires ;
étant entendu que le présent Accord n'oblige pas les Parties à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des dispositifs de placement collectif publics si ces renseignements ne peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.
5. L'autorité compétente de la Partie requérante fournit les renseignements suivants à l'autorité compétente de la Partie requise :
a) L'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête ;
b) La période sur laquelle porte la demande de renseignements ;
c) La nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite les recevoir ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;
e) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne relevant de la compétence de la Partie requise ou peuvent être obtenus par cette personne ;
f) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle détient, contrôle ou est en mesure d'obtenir les renseignements demandés ;
g) Une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de la Partie requérante, et que la Partie requérante pourrait, dans des circonstances similaires, obtenir les renseignements demandés en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives, en réponse à une demande valide formulée par la Partie requise dans le cadre du présent Accord ;
h) Une déclaration attestant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.
6. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité de la Partie requise :
a) Accuse réception de la demande par écrit à l'autorité compétente de la Partie requérante et, dans les 60 jours à compter de la réception de la demande, avise cette autorité des éventuelles lacunes de la demande ;
b) Si l'autorité compétente de la Partie requise n'a pu obtenir et fournir les renseignements dans les 90 jours à compter de la réception de la demande, elle en informe la Partie requérante, en indiquant les raisons de l'incapacité dans laquelle elle se trouve de fournir les renseignements.


Article 6
Contrôles fiscaux à l'étranger


1. La Partie requise peut, dans les limites autorisées par son droit interne, moyennant un préavis raisonnable de la Partie requérante, autoriser des représentants de la Partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement écrit préalable des personnes concernées. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente de la Partie requise de la date et du lieu de l'entretien prévu avec les personnes concernées.
2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente de la Partie requise peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de la Partie requérante à assister à un contrôle fiscal sur le territoire de la Partie requise.
3. Si la demande mentionnée au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la Partie requise qui conduit le contrôle communique sans délai à l'autorité compétente de la Partie requérante la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou la personne désignée pour réaliser le contrôle ainsi que les procédures et conditions exigées par la Partie requise pour conduire ce contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie requise qui le conduit.


Article 7
Possibilité de rejeter une demande


1. L'autorité compétente de la Parite requise peut refuser l'assistance lorsque :
a) La demande n'est pas soumise conformément au présent Accord ; ou
b) La divulgation des renseignements demandés serait contraire à l'ordre public.
2. Le présent Accord n'oblige pas une Partie à fournir des éléments couverts par le legal privilege ou des renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, étant entendu que les renseignements visés à l'article 5 paragraphe 4 ne peuvent pas, pour ce seul motif, être considérés comme un secret ou un procédé commercial.
3. Une demande de renseignements ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
4. La Partie requise n'est pas tenue d'obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit aux fins de l'application ou de l'exécution de sa propre législation fiscale ou en réponse à une demande valide formulée dans des circonstances similaires par la Partie requise en vertu du présent Accord.


Article 8
Confidentialité


1. Tous les renseignements reçus par l'autorité compétente d'une Partie sont tenus confidentiels.
2. Les renseignements fournis à l'autorité compétente de la Partie requérante peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'article 1er avec l'autorisation préalable, écrite et expresse de la Partie requise.
3. Les renseignements fournis ne peuvent être divulgués qu'aux personnes ou autorités (y compris les autorités juridictionnelles et administratives) concernées par les fins prévues par le présent Accord. Les renseignements ne peuvent être utilisés par ces personnes ou autorités qu'à ces fins. A ces mêmes fins, les renseignements peuvent être divulgués lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions de justice.
4. Les renseignements fournis à la Partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulgués à aucune autre autorité étrangère.


Article 9
Frais


Les frais ordinaires engagés aux fins d'assistance sont pris en charge par la partie requise. La Partie requise peut demander le remboursement des frais extraordinaires directement exposés aux fins d'assistance.


Article 10
Dispositions d'application


Les Parties adoptent toute législation nécessaire pour se conformer au présent Accord et lui donner effet. Cela inclut la disponibilité des renseignements, l'accès aux renseignements et l'échange de renseignements.


Article 11
Procédure amiable


1. En cas de difficultés ou de doutes entre les Parties au sujet de la mise en œuvre ou de l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de régler la question par voie d'accord amiable.
2. Outre les accords visés ci-dessus, les autorités compétentes des Parties peuvent déterminer d'un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.
3. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord en application du présent article.
4. Les Parties peuvent également, en tant que de besoin, convenir d'autres formes de règlement des différends.


Article 12
Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur après la notification par chaque Partie à l'autre Partie de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. A compter de la date de son entrée en vigueur, le présent Accord prend effet :
a) En matière fiscale pénale, à cette date ; et
b) En ce qui concerne toutes les autres questions visées à l'article 1er, à cette même date, mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou postérieurement ou, à défaut d'exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou postérieurement.


Article 13
Dénonciation


1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en notifiant cette dénonciation.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre Partie.
3. Si le présent Accord est dénoncé, les Parties restent liées par les dispositions de l'article 8 pour tout renseignement obtenu en application du présent Accord. Toutes les demandes de renseignements reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux dispositions du présent Accord.