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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1632 du 23 décembre 2010 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Paris le 7 mai 2009 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1632 du 23 décembre 2010 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Paris le 7 mai 2009 (1))



A V E N A N T


À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BAHREÏN EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn,
désireux d'amender la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre les Etats contractants le 10 mai 1993,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Depuis le 14 février 2002, l'Etat de Bahreïn est devenu le Royaume de Bahreïn.


Article 2


Les Etats contractants sont convenus d'ajouter un article 22 A (échange de renseignements) ci-après immédiatement après l'article 22 (fonctionnaires diplomatiques et consulaires) à cette convention en vue d'éviter les doubles impositions :
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques des tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.


Article 3


Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant. Le présent avenant prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.


Article 4


Les dispositions de l'avenant resteront en vigueur aussi longtemps que la convention restera en vigueur.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.
FAIT à Paris, le 7 mai 2009, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.