Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « Erosion génétique » : la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement ;
b) « Variétés dont la récolte est principalement destinée à l'autoconsommation » : les variétés sans valeur intrinsèque pour la commercialisation développées pour des conditions de culture particulières au sens de la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 susvisée.