Dix jours au moins avant la date du scrutin fixée conformément à l'article R. 221-30 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-32 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat conseiller et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.