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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1629 du 23 décembre 2010 créant la chambre d'agriculture de région du Nord - Pas-de-Calais)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1629 du 23 décembre 2010 créant la chambre d'agriculture de région du Nord - Pas-de-Calais)


La chambre d'agriculture de région Nord-Pas-de-Calais est composée :
1° De trente-deux membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De quatre membres élus au scrutin de liste départemental par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
a) Celui des salariés de la production agricole ;
b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant six membres ;
4° De quatre membres élus au scrutin de liste départemental par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime ;
5° De membres élus au scrutin de liste régional par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
b) Les autres sociétés coopératives agricoles leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de six représentants ;
c) Les caisses de crédit agricole, à raison de trois représentants ;
d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois représentants ;
e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de trois représentants ;
6° Du président du centre régional de la propriété forestière, ou de son suppléant désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier.
Des membres associés peuvent être également désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.