L'article 41 sexies A de l'annexe IV au même code est ainsi modifié :
« Art. 41 sexies A.-I. ― La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
II. ― Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.
III. ― Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle. »