Après l'article R. 215-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles R. 215-1-1 et R. 215-1-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 215-1-1.-Les sièges à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1 sont ainsi répartis :
« 1° Pour les représentants des assurés sociaux :
« a) Confédération générale du travail : un ;
« b) Confédération française démocratique du travail : un ;
« c) Confédération générale du travail-Force ouvrière : un ;
« d) Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
« e) Confédération française de l'encadrement-CGC : un ;
« 2° Pour les représentants des employeurs :
« a) Mouvement des entreprises de France : trois ;
« b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;
« c) Union professionnelle artisanale : un.
« Art.R. 215-1-2.-Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 215-4-1. »