L'alinéa d de l'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
« Dans le délai de quinze jours, le compte rendu est communiqué à l'agent, qui, le cas échéant, le complète de ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte et le transmet dans un délai de quinze jours, par la voie hiérarchique, à l'autorité hiérarchique pour visa. Ce délai est interrompu pour une durée maximale de deux semaines en cas de demande facultative de révision gracieuse. Après visa par l'autorité hiérarchique, le compte rendu est notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique dans un délai de huit jours ; ».