Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile pour l'encaissement des produits suivants :
1. Rémunération des services rendus à l'occasion de la délivrance des documents suivants :
a) Publications de la juridiction ;
b) Fiches analytiques des décisions des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs ainsi que de la Cour nationale du droit d'asile ;
c) Copies de décisions de la juridiction ;
d) Copies de conclusions des rapporteurs publics relatives aux décisions mentionnées au c ;
e) Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaborés dans le cadre de l'activité de la juridiction.
2. Rémunération des accès à une base de données gérée par la juridiction.
3. Rémunération des services rendus à l'occasion de la fourniture des prestations énumérées à l'article 2 du décret du 10 février 2009 susvisé.
4. Recettes provenant de la vente de repas aux personnels et public de la juridiction, et du versement par les personnels de la juridiction d'une participation au coût de repas.
5. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion :
― de l'affranchissement de courrier ;
― de la reproduction de documents ;
― de communications téléphoniques ;
― du versement de trop-perçus ou du paiement de pénalités ;
― de la mise à disposition, la location ou la déprédation de locaux d'une juridiction.