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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2010 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 26 avril 1995 instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat et habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier des régies d'avances et des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs et instituant une régie d'avances et de recettes auprès de la Cour nationale du droit d'asile)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2010 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 26 avril 1995 instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat et habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier des régies d'avances et des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs et instituant une régie d'avances et de recettes auprès de la Cour nationale du droit d'asile)


Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
1. Rémunération des services rendus par le Conseil d'Etat à l'occasion de la délivrance des documents suivants :
a) Publications du Conseil d'Etat ;
b) Fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, des arrêts du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs, ainsi que des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ;
c) Copies d'arrêts du tribunal des conflits et de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
d) Copies de conclusions des rapporteurs publics relatives aux décisions mentionnées au c ;
e) Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité du Conseil d'Etat.
2. Rémunération de services rendus sous la forme de la mise à disposition de fonctionnalités privilégiées d'utilisation des données versées sur le site internet du Conseil d'Etat.
3. Redevances de réutilisation d'informations publiques, quels que soient leur forme et leur support, établies en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-752 du 17 juillet 1978.
4. Rémunération des services rendus à l'occasion de la fourniture des prestations énumérées à l'article 2 du décret du 10 février 2009 susvisé.
5. Recettes provenant de la vente de repas aux personnels et public du Conseil d'Etat et du versement par les personnels du Conseil d'Etat d'une participation au coût de repas.
6. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion :
― de l'affranchissement de courrier ;
― de la reproduction de documents ;
― de communications téléphoniques ;
― de l'achat de fournitures de bureau ;
― de la mise à disposition, la location ou la déprédation de locaux du Conseil d'Etat ;
― de l'organisation de réceptions ou d'événements de toute nature.