L'article R. 225-73 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « l'adresse électronique où peuvent être adressés les », sont insérés les mots : « points ou » ;
2° Le b du 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que de la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l'ordre du jour à leur demande ; » ;
3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de l'avis mentionné au I.
« Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ces demandes doivent parvenir à la société au plus tard le dixième jour avant l'assemblée.
« L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes. »