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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux épreuves de l'examen d'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux épreuves de l'examen d'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds)


L'article 11 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le deuxième et le troisième alinéa sont rédigés comme suit :
« Au cours de la première année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 1 à 5.
Au cours de la deuxième année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 6 à 9, aux épreuves de pédagogie pratique, ainsi que, le cas échéant, aux épreuves auxquelles ils ont échoué lors de la première année. »
II. ― Le sixième alinéa est rédigé comme suit :
« L'acquisition d'une unité de valeur est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20 ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l'obtention d'une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.L'acquisition d'un module de pédagogie pratique est conditionnée par l'obtention d'une moyenne égale au moins à 10 sur 20. Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat. »