L'article 11 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le deuxième et le troisième alinéa sont rédigés comme suit :
« Au cours de la première année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 1 à 5.
Au cours de la deuxième année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 6 à 9, aux épreuves de pédagogie pratique, ainsi que, le cas échéant, aux épreuves auxquelles ils ont échoué lors de la première année. »
II. ― Le sixième alinéa est rédigé comme suit :
« L'acquisition d'une unité de valeur est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20 ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l'obtention d'une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20.L'acquisition d'un module de pédagogie pratique est conditionnée par l'obtention d'une moyenne égale au moins à 10 sur 20. Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat. »