SUBSTANCE ACTIVE |
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE |
DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché |
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PENOXSULAME |
1. Identité Nom commun : Penoxsulame Dénomination de l'UICPA : 3-(2,2-difluoroéthoxy)-N-(5,8-diméthoxy [1,2,4] triazolo [1,5-c] pyrimidin-2-yl), a-a-a-trifluorotoluène-2-sulfonamide 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/ kg. L'impureté Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-méthoxy-4-pyrimidinyl) hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/ kg dans le produit technique. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : ― la protection des organismes aquatiques ; ― l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures ; ― la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.L'Etat membre rapporteur informe la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/ CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020. |
a) Pour tous les produits contenant du penoxsulame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du penoxsulame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du penoxsulame associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PROQUINAZIDE |
1. Identité Nom commun : Proquinazide Dénomination de l'UICPA : 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4 (3H)-one 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/ kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : ― au risque à long terme, résultant de l'utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre ― au risque pour les organismes aquatiques ; ― à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d'origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures ; ― à la sécurité de l'opérateur. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.L'Etat membre rapporteur informe la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/ CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020. |
a) Pour tous les produits contenant du proquinazide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du proquinazide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du proquinazide associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure. |
SPIRODICLOFENE |
1. Identité Nom commun : Spirodiclofène Dénomination de l'UICPA : 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro [4.5] déc-3-én-4-yle 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 965 g/ kg. Les impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique : 3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro [4.5] déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol) : 6 g/ kg N, N-diméthylacétamide : 4 g/ kg 2.2. Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : ― au risque à long terme pour les organismes aquatiques ; ― à la sécurité de l'opérateur ; ― au risque pour les couvains d'abeilles. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020. |
a) Pour tous les produits contenant du spirodiclofène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du spirodiclofène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du spirodiclofène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure. |