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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire)


La formation doit être adaptée aux besoins spécifiques de chaque conducteur.
La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner de la catégorie A et A1 en cours de validité, dans un établissement ou une association agréés par le préfet pour la formation à la conduite des motocyclettes respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.
Les conditions d'organisation de cette formation doivent être conformes aux dispositions prévues à l'article 9 du titre II de l'arrêté du 5 mars 1991 susvisé.