Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2010 portant habilitation d'un organisme en application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2010 portant habilitation d'un organisme en application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression)


Pour les activités liées à cette habilitation, l'organisme est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 (Evaluation de la conformité ― exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations d'évaluation de la conformité des équipements sous pression en application du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre de l'activité visée à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
3. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des équipements sous pression, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier en remédiant aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
4. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
5. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens en relation avec la présente habilitation et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place au niveau européen au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.
6. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive concernant les équipements sous pression susvisée, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants, sur leur demande, de ces dispositions.
7. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 6 ci-dessus présenterait des difficultés.
8. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive concernant les équipements sous pression susvisée.
9. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
10. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
11. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité.
12. Fournir, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d'évaluation de la conformité couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
13. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipements sous pression.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-après.
14. Faire connaître clairement aux demandeurs de certifications le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
15. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l'activité d'évaluation de la conformité dans le cadre communautaire, conformément aux dispositions du point 6 de l'annexe 4 au décret du 13 décembre 1999 susvisé.
16. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.
Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
17. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'activité visée à l'article 1er ou de recours à une filiale, s'assurer que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies au point 1 ci-dessus de la présente habilitation et informer le ministre chargée de la sécurité industrielle en conséquence. A défaut, il doit être en mesure de prouver que le sous-traitant ou la filiale est compétent pour les opérations considérées.
L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 16 ci-dessus.