Pour ces motifs :
En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les systèmes de transmission de données à large bande dans la bande 57-66 GHz.
Les conditions techniques attachées aux systèmes de transmission de données à large bande dans la bande 57-66 GHz fixées par la présente décision sont intégralement conformes à celles définies par la Commission européenne dans sa décision 2010/368/UE en date du 30 juin 2010.
Les systèmes de transmission de données à large bande ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables.
En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les systèmes de transmission de données à large bande doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer à la norme EN 302 567 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),
Décide :