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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1610 du 22 décembre 2010 relatif à l'hôpital national de Saint-Maurice et au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2010-1610 du 22 décembre 2010 relatif à l'hôpital national de Saint-Maurice et au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts)


Les opérations comptables de l'hôpital national de Saint-Maurice et du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sont réalisées, jusqu'au 31 décembre 2010, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé, par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2010 de l'hôpital national de Saint-Maurice et du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sont soumis aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sous réserve des adaptations suivantes :
1° Ils sont préparés par l'agent comptable de chaque établissement en fonction au 31 décembre 2010 ;
2° Les prérogatives du conseil d'administration sont exercées par le conseil de surveillance de chaque établissement.