I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à :
1° Etendre et adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
II. ― Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, les attributions dévolues au premier président de la cour d'appel sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel. »