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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1))

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1))


La même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ;
b) A la fin du 4°, les mots : «, et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés ;
c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises en matière d'œuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte. » ;
d) Les treizième (1°), quatorzième (2°) et quinzième (3°) alinéas sont abrogés ;
e) Au dernier alinéa, les mots : «, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, » sont supprimés ;
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort.
« La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ;
3° L'article 7 bis devient l'article 7 ter et l'article 7 bis est ainsi rétabli :
« Art. 7 bis.-La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.
« En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.
« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;
4° A l'article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ».