Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les huissiers de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l'original et les modalités d'édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d'Etat. »