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Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1))

Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF (Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1))


I. ― Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 213-6 est supprimé ;
2° L'article L. 221-8 est ainsi rédigé :
« Art.L. 221-8.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
« Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. » ;
3° Après l'article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 221-8-1.-Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;
4° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 521-1.-Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
5° Après l'article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 532-6-1.-Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
II. ― Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l'exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d'instance ».