Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
2° Au premier alinéa de l'article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
3° L'article 122 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;
4° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
5° L'article 124 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
6° L'article 125 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) Au 1°, les mots : « du ressort du tribunal » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l'exécution » ;
9° Aux deux derniers alinéas de l'article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
10° L'article 131 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l'exécution, le greffier ».