I. ― L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 39.-Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
II. ― L'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le IV de l'article 6 de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée et l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
III. ― Après le mot : « direct », la fin du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 précitée est supprimée.
IV. ― Le dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est supprimé.