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Article AUTONOME (Décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010)

Article AUTONOME (Décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010)



Le personnel à prendre en considération pour la détermination du nombre d'employés est celui qui est en contact direct avec la clientèle, tel que défini à l'article 1er ci-dessus.
En cas de déclaration regroupée (plus de 10 établissements), la rémunération totale est réduite de 10 %.
Les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d'une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire) sont facturés au minimum de facturation de 90 € HT, quel que soit le nombre d'employés. Cette catégorie est dénommée « petits salons » dans la grille ci-dessus.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an.