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Article 3 AUTONOME (Décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010)

Article 3 AUTONOME (Décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010)


La rémunération due par les établissements relevant de la grande distribution spécialisée est déterminée comme suit.
Appartiennent à la grande distribution spécialisée les établissements suivants :
― les magasins de plus de 500 m² spécialisés notamment dans la vente de meubles, d'articles de sports, d'habillement, de matériel de bricolage et/ou de matériel sanitaire ;
― les magasins de plus de 500 m² suivants : les magasins de gros, les magasins dits « cash and carry », les jardineries, les solderies.
Le calcul de la rémunération est l'addition d'un montant fixe par magasin et d'un montant variable calculé selon la surface, selon le tableau suivant :

MONTANT FIXE ANNUEL
par magasin (en euros HT)

MONTANT VARIABLE
par m² (en euros HT)

55

0,05