Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-1608 du 21 décembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-1608 du 21 décembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)


L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole régis par le décret du 3 août 1992 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

CLASSE NORMALE
bi-admissible
indices bruts

Professeur certifié hors classe


 

7e échelon

966

 

6e échelon

910

 

5e échelon

850

 

4e échelon

780

 

3e échelon

726

 

2e échelon

672

 

1er échelon

587

 

Professeur certifié de classe normale


 

11e échelon

801

841

10e échelon

741

801

9e échelon

682

741

8e échelon

634

682

7e échelon

587

629

6e échelon

550

593

5e échelon

529

572

4e échelon

500

536

3e échelon

469

506

2e échelon

423

457

1er échelon

379

406

Elève professeur

302