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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1608 du 21 décembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1608 du 21 décembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)


L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur de lycée professionnel agricole hors classe


7e échelon

966

6e échelon

910

5e échelon

850

4e échelon

780

3e échelon

726

2e échelon

672

1er échelon

587

Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale


11e échelon

801

10e échelon

741

9e échelon

682

8e échelon

634

7e échelon

587

6e échelon

550

5e échelon

529

4e échelon

500

3e échelon

469

2e échelon

423

1er échelon

379

Elève professeur

302