L'article 30 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.
« L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale. » ;
2° Au deuxième alinéa devenu le quatrième alinéa, les mots : « au concours externe » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 5° de l'article 10 » ;
3° Aux septième et huitième alinéas devenus les neuvième et dixième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ils bénéficient lors de leur classement d'une bonification d'ancienneté d'un an. »