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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1607 du 21 décembre 2010 modifiant le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1607 du 21 décembre 2010 modifiant le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)


Après l'article 10-1 du même décret, est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2.-Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Pour être titularisés, les autres candidats au concours externe et les candidats au concours interne et au troisième concours ayant subi avec succès les épreuves de ces concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »