Après l'article 29 du même décret, il est rétabli un article 30 ainsi rédigé :
« Art. 30.-Par dérogation aux dispositions de l'article 29, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux 4° et 5° du I de l'article 5, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent. »