L'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Aux a et b du 1°, les mots : « , à la date de clôture des registres d'inscription, » sont supprimés ;
3° Au c du 2°, les mots : « établissements publics d'enseignement » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat » et les mots : « la date de clôture des inscriptions » sont remplacés par les mots : « la date de publication des résultats d'admissibilité » ;
4° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.
« L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ; » ;
5° Après le d du 2°, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents. » ;
6° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours. » ;
7° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne et du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
« Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »